Ordonnance du DETEC concernant les entreprises de construction d'aéronefs (OECA) · RS 748.127.5

Chapitre 2 Entreprise de construction d’aéronefs

Art. 4 à 21 · 15 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligation de requérir la licence

Art. 4 Principe

1Les entreprises qui produisent en série des aéronefs ou d’autres produits, pour lesquels un certificat de type a été établi en vertu de l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)14, doivent être titulaires d’une licence d’entreprise de construction. 15

2… 16

3N’ont pas besoin d’une licence d’entreprise de construction celles qui effectuent en sous-traitance certains travaux spéciaux pour le compte d’une entreprise semblable, elle-même titulaire d’une telle licence.

4En cas de doute, l’OFAC17 statue sur l’obligation de requérir la licence.

Historique et notes (4)
  1. RS 748.215.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3623).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 177).

Art. 6 Entreprises sises à l’étranger

L’OFAC fixe dans chaque cas particulier les exigences auxquelles devront satisfaire les travaux de construction confiés à des succursales ou à des entreprises à l’étranger.

Section 2 Condition d’octroi d’une licence d’entreprisede construction

Art. 7 Demande et annexe nationale

1Quiconque sollicite une licence d’entreprise de construction indique dans sa demande pour quels produits la licence est désirée. 20

2La demande, accompagnée des documents complets selon l’art. 8, doit être adressée à l’OFAC au plus tard deux mois avant l’inspection de l’entreprise. Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle ou en anglais.21

3Les entreprises suisses qui possèdent déjà un agrément d’organisme de production en vertu de l’annexe 1 (Partie 21), section A, sous-partie G du règlement (UE) no 748/201222 ne sont tenues de fournir aucune preuve ni document au sens de l’art. 8. Elles doivent par contre soumettre une annexe nationale du manuel approuvé dans laquelle sont décrites les différences entre la construction conformément à la présente ordonnance et la construction conformément à l’annexe 1 (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.23

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 177).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).
  4. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008 (RO 2008 3623). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 177).

Art. 8 Conditions

Le requérant doit prouver:

a.
que l’entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse ou qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de s’y inscrire;
b.
que les conditions d’octroi d’une licence d’entreprise de construction
selon l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie G, du règlement (UE) no 748/201225 sont remplies;
c.
que les règles suivantes de l’Agence européenne pour la sécurité aérienne26 relatives au règlement (UE) no 748/2012 sont respectées:
1.
les spécifications de certification (Certification Specifications);
2.
les moyens acceptables de mise en conformité (Acceptable Means of Compliance);
3.
les documents d’orientation (Guidance Material).
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. Ces règles ne sont pas publiées au RO et ne sont pas traduites. Elles sont publiées sur les sites de l’Agence européenne pour la sécurité aérienne (http://easa.europa.eu/language/fr/home.php > Aviation Professionals & Industry > Spécifications de certification) et de l’OFAC (www.ofac.admin.ch) et peuvent être consultées et obtenues auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne.

Art. 9 à 12

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, avec effet au 1er fév. 2013 (RO 2013 305).

Section 3 Inspection d’entreprise et licence d’entreprise de construction

Art. 13 Inspections d’entreprise

1L’OFAC détermine par une inspection de l’entreprise de construction si une licence peut être délivrée.29 Après réception du dossier complet du requérant, il effectue les inspections en présence d’un représentant de l’entreprise.

2Il fixe la date des inspections.

3Il peut s’adjoindre des experts de l’extérieur pour procéder aux inspections.

4Le résultat des inspections est consigné dans un rapport d’examen, puis communiqué au requérant dans un délai de deux semaines.

5Si les inspections révèlent que toutes les conditions pour l’octroi de la licence ne sont pas remplies, l’OFAC en informe le requérant par écrit. Il lui impartit un délai approprié pour y remédier.

6Si le requérant n’a pas pris les mesures voulues dans le délai imparti, les inspections sont considérées comme négatives.

7Les entreprises qui possèdent déjà un agrément d’organisme de production en vertu de l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie G, du règlement (UE) no 748/201230 ne sont soumises à aucune inspection supplémentaire pour la délivrance d’une licence d’entreprise de construction conformément à la présente ordonnance pour autant qu’elles appliquent les mêmes procédés de fabrication.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 177).
  3. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Art. 15 Extension de la licence d’entreprise de construction

1Les règles suivantes s’appliquent par analogie au titulaire d’une licence d’entreprise de construction qui sollicite une extension de sa licence à d’autres produits:

a.
les conditions visées à l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie G, du règlement (UE) no 748/201232;
b.
les règles visées à l’art. 8, let. c.

2Les art. 7, 8, 13 et 14 s’appliquent par analogie aux inspections partielles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Art. 16 Cas particuliers

Dans des cas particuliers, l’OFAC peut temporairement autoriser la production en série de produits pour lesquels un certificat de type a été établi et qui ne figurent pas dans la licence d’entreprise de construction. Il peut assortir cette autorisation de conditions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

Section 4 Droit du titulaire

Art. 17 Travaux de construction et d’entretien

1Le titulaire d’une licence d’entreprise de construction est habilité à:

a.
fabriquer en série, contrôler et attester les produits inscrits dans l’annexe à la licence, conformément au manuel agréé;
b.
assurer la maintenance des produits neufs qu’il a fabriqués, et à délivrer un certificat de remise en service relatif à cette maintenance conformément à l’art. 37, al. 1, ONAE35.36

2Il peut exercer ces droits tant que les conditions fixées à l’art. 8 sont remplies.37

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).
  2. RS 748.215.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).

Art. 18 Vols de réception d’aéronefs

1Le titulaire d’une licence d’entreprise de construction est habilité à procéder aux vols de réception des aéronefs construits par l’entreprise qui ne sont pas munis de la marque distinctive officielle, mais de leur numéro de série, à condition:

a.
que l’organe chargé de l’assurance qualité ait attesté la conformité avec la définition du type;
b.
que les risques en responsabilité civile soient couverts; et
c.
que le service de vol soit conforme au manuel. 38

2L’OFAC peut imposer des conditions particulières pour les vols de réception.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

Section 5 Validité de la licence d’entreprise de construction

Art. 19 Durée

1La durée de validité de la licence d’entreprise de construction est illimitée.

2Dans des cas particuliers, l’OFAC peut limiter la durée de validité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).

Art. 20 Inspection périodique d’entreprise

1L’OFAC réalise tous les douze mois au moins une inspection d’entreprise au sens de l’art. 13 afin de vérifier le respect des prescriptions.

2Dans le cas des entreprises visées à l’art. 7, al. 3, la périodicité des inspections est régie par les exigences de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/201241.42

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 177).

Art. 21 Retrait de la licence d’entreprise de construction et restriction du champ d’application

L’OFAC peut réduire la durée de validité d’une licence d’entreprise de construction, décider son retrait temporaire ou définitif ou limiter la fabrication des produits décrits dans son annexe:

a.
si une ou plusieurs des conditions qui étaient déterminantes pour l’octroi de la licence ne sont plus remplies;
b.
s’il a été constaté que les travaux ont été à plusieurs reprises exécutés sans soin ou avec de graves négligences;
c.
en application de l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne.

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