Art. 17 Travaux de construction et d’entretien
1Le titulaire d’une licence d’entreprise de construction est habilité à:
- a.
- fabriquer en série, contrôler et attester les produits inscrits dans l’annexe à la licence, conformément au manuel agréé;
- b.
- assurer la maintenance des produits neufs qu’il a fabriqués, et à délivrer un certificat de remise en service relatif à cette maintenance conformément à l’art. 37, al. 1, ONAE35.36
2Il peut exercer ces droits tant que les conditions fixées à l’art. 8 sont remplies.37
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).
- RS 748.215.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).