Ordonnance du DETEC concernant les entreprises de construction d'aéronefs (OECA) · RS 748.127.5

Section 1 Obligation de requérir la licence

Chapitre 2 Entreprise de construction d’aéronefs

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Principe

1Les entreprises qui produisent en série des aéronefs ou d’autres produits, pour lesquels un certificat de type a été établi en vertu de l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)14, doivent être titulaires d’une licence d’entreprise de construction. 15

2… 16

3N’ont pas besoin d’une licence d’entreprise de construction celles qui effectuent en sous-traitance certains travaux spéciaux pour le compte d’une entreprise semblable, elle-même titulaire d’une telle licence.

4En cas de doute, l’OFAC17 statue sur l’obligation de requérir la licence.

Historique et notes (4)
  1. RS 748.215.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3623).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 177).

Art. 6 Entreprises sises à l’étranger

L’OFAC fixe dans chaque cas particulier les exigences auxquelles devront satisfaire les travaux de construction confiés à des succursales ou à des entreprises à l’étranger.

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