Ordonnance du DETEC concernant les entreprises de construction d'aéronefs (OECA) · RS 748.127.5

Section 2 Condition d’octroi d’une licence d’entreprisede construction

Chapitre 2 Entreprise de construction d’aéronefs

Art. 7 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Demande et annexe nationale

1Quiconque sollicite une licence d’entreprise de construction indique dans sa demande pour quels produits la licence est désirée. 20

2La demande, accompagnée des documents complets selon l’art. 8, doit être adressée à l’OFAC au plus tard deux mois avant l’inspection de l’entreprise. Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle ou en anglais.21

3Les entreprises suisses qui possèdent déjà un agrément d’organisme de production en vertu de l’annexe 1 (Partie 21), section A, sous-partie G du règlement (UE) no 748/201222 ne sont tenues de fournir aucune preuve ni document au sens de l’art. 8. Elles doivent par contre soumettre une annexe nationale du manuel approuvé dans laquelle sont décrites les différences entre la construction conformément à la présente ordonnance et la construction conformément à l’annexe 1 (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.23

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 177).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).
  4. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008 (RO 2008 3623). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 177).

Art. 8 Conditions

Le requérant doit prouver:

a.
que l’entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse ou qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de s’y inscrire;
b.
que les conditions d’octroi d’une licence d’entreprise de construction
selon l’annexe I, Partie 21, section A, sous-partie G, du règlement (UE) no 748/201225 sont remplies;
c.
que les règles suivantes de l’Agence européenne pour la sécurité aérienne26 relatives au règlement (UE) no 748/2012 sont respectées:
1.
les spécifications de certification (Certification Specifications);
2.
les moyens acceptables de mise en conformité (Acceptable Means of Compliance);
3.
les documents d’orientation (Guidance Material).
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. Ces règles ne sont pas publiées au RO et ne sont pas traduites. Elles sont publiées sur les sites de l’Agence européenne pour la sécurité aérienne (http://easa.europa.eu/language/fr/home.php > Aviation Professionals & Industry > Spécifications de certification) et de l’OFAC (www.ofac.admin.ch) et peuvent être consultées et obtenues auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne.

Art. 9 à 12

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, avec effet au 1er fév. 2013 (RO 2013 305).

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