Art. 7 Demande et annexe nationale
1Quiconque sollicite une licence d’entreprise de construction indique dans sa demande pour quels produits la licence est désirée. 20
2La demande, accompagnée des documents complets selon l’art. 8, doit être adressée à l’OFAC au plus tard deux mois avant l’inspection de l’entreprise. Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle ou en anglais.21
3Les entreprises suisses qui possèdent déjà un agrément d’organisme de production en vertu de l’annexe 1 (Partie 21), section A, sous-partie G du règlement (UE) no 748/201222 ne sont tenues de fournir aucune preuve ni document au sens de l’art. 8. Elles doivent par contre soumettre une annexe nationale du manuel approuvé dans laquelle sont décrites les différences entre la construction conformément à la présente ordonnance et la construction conformément à l’annexe 1 (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.23
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 177).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3623).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 305).
- Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008 (RO 2008 3623). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 177).