Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.5
- bateaux militaires: les bateaux qui ont été achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés pour l’armée;
- b.
- conducteurs de bateaux militaires: toute personne possédant un permis militaire pour conducteurs de bateaux qu’elle utilise dans le cadre d’une activité militaire de service ou hors du service;
- c.6
- permis de conduire civil pour conducteurs de bateaux: le permis de conduire cantonal ou fédéral pour conducteurs de bateaux.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
- Introduite par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).