RS 510.755 · Défense nationale

Ordonnance du 1<sup>er</sup> mars 2006 concernant la navigation militaire (ONM)

Ordonnance du 1<sup>er</sup> mars 2006 concernant la navigation militaire (ONM)

En vigueur au 4 août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
34
Version en vigueur depuis
4 août 2023
Adoption
1er mars 2006

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 27, al. 4, et 56, al. 2bis, de la loi fédérale du 3 octobre 1975
sur la navigation intérieure (LNI)1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 747.201
  2. RS 510.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle pour la navigation militaire les exceptions aux règles civiles de circulation, en particulier l’admission des bateaux militaires, la formation et l’admission de leurs conducteurs ainsi que les mesures de circulation spéciales.

Art. 2 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique à l’utilisation de bateaux militaires, de véhicules amphibies militaires et d’autres moyens militaires amphibies et d’immersion dans le cadre d’activités militaires, prémilitaires et hors du service sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières.4

2Au surplus, les prescriptions concernant la navigation civile sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.5
bateaux militaires: les bateaux qui ont été achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés pour l’armée;
b.
conducteurs de bateaux militaires: toute personne possédant un permis militaire pour conducteurs de bateaux qu’elle utilise dans le cadre d’une activité militaire de service ou hors du service;
c.6
permis de conduire civil pour conducteurs de bateaux: le permis de conduire cantonal ou fédéral pour conducteurs de bateaux.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 4 Compétence

1L’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée (OCRNA) est compétent pour:

a.
la surveillance de l’application de la présente ordonnance au sein du Département de la défense, la protection de la population et des sports (DDPS);
b.
la réception par type, l’immatriculation et le contrôle périodique des bateaux militaires;
c.7
l’admission des conducteurs de bateaux militaires et des experts militaires aux examens;
d.8
l’octroi et le retrait du permis de navigation militaire, du permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux et du permis pour experts militaires aux examens;
e.
la représentation du DDPS en tant qu’office de la navigation auprès de l’Association des services de la navigation et de l’Office fédéral des transports (OFT);
f.9
la délivrance des patentes radar officielles et des autorisations officielles de naviguer au radar.

2La Formation d’application génie/sauvetage/NBC de l’armée est compétente pour:10

a.
la formation et la formation continue des conducteurs de bateaux militaires;
b.11
la mise à disposition du personnel spécialisé requis pour la formation et l’examen ainsi que des experts aux examens conformément aux directives de l’OCRNA;
c.
les conseils spécialisés et le contrôle dans le cadre des activités prémilitaires et des activités militaires hors du service.

3La Base logistique de l’armée (BLA) est compétente pour:

a.
la disponibilité opérationnelle et la sécurité de fonctionnement des bateaux militaires;
b.
l’inspection périodique des bateaux militaires conformément aux directives de l’OCRNA.

4L’armasuisse est compétent pour:

a.
l’acquisition de bateaux militaires;
b.
l’encadrement des organes militaires dans les questions techniques.

5Le commandant de troupe responsable garantit l’application de la présente ordonnance et des prescriptions civiles dans le cadre des activités militaires de service.

5bisLa formation militaire responsable garantit l’application de la présente ordonnance et des prescriptions civiles dans le cadre des activités prémilitaires et des activités militaires hors du service.12

6La police militaire veille à la sécurité de la navigation militaire. Elle est notamment compétente pour:

a.
l’exécution des contrôles en matière de police de la circulation;
b.
les constats lors d’accidents de bateaux.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Section 2 Bateaux militaires

Art. 5 Réception par type

Les bateaux militaires peuvent être construits ou équipés en dérogation aux prescriptions civiles lorsque l’activité militaire l’exige. Dans ce cas, l’OCRNA délivre la réception par type, d’entente avec l’OFT.

Art. 6 Immatriculation

1L’OCRNA immatricule les bateaux militaires et délivre le permis de navigation militaire ainsi que la plaque d’immatriculation militaires.

2Sont dispensés de l’obligation d’immatriculer:

a.
les bacs;
b.
les éléments de ponts automoteurs;
c.
les appareils à sonnette sur les plates-formes flottantes;
d.13
les embarcations propulsées par un moteur qui, sous la surface, tractent une ou plusieurs personnes équipées d’appareils de plongée (scooters de plongée).
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 7 Permis

1L’OCRNA peut renoncer à inscrire le numéro de moteur des bateaux motorisés dans le permis de navigation si des raisons logistiques l’exigent.

1bisLes nacelles de traversée circulent sans permis de navigation. Ces derniers sont conservés au centre logistique de l’armée compétent.14

2La limite de charge autorisée des bateaux militaires est fixée en unité de poids ou en nombre de personnes. Une personne équipée équivaut à un poids de 100 kg.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 8 Feux

1Les bateaux militaires sont équipés de feux de gouverne, de feux de marquage et de feux clignotants. Au moins un feu lumineux visible de tous les côtés doit être installé. Les feux ne doivent pas être montés de manière fixe.

2L’al. 1 s’applique également aux bacs, aux éléments de ponts automoteurs et aux autres objets flottants similaires.

Art. 9 Utilisation

1Les bateaux militaires ne peuvent pas être utilisés pour des courses privées.

2Les civils ne sont pas autorisés à prendre place à bord de bateaux militaires. Font exception les personnes civiles qui:

a.15
participent à un exercice militaire, à une activité de service de la troupe, à une manifestation prémilitaire ou à une manifestation militaire hors du service;
b.16
doivent être transportées en qualité de visiteurs lors d’un exercice militaire, d’une journée portes ouvertes, d’une remise de drapeau ou d’étendard, d’une cérémonie de promotion, d’une manifestation prémilitaire ou d’une manifestation militaire hors du service;
c.
assistent à des visites guidées militaires ou doivent être transportées dans le cadre d’engagements de la troupe autorisés selon l’ordonnance du 21 août 2013 concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires17;
d.
doivent être transportées pour d’autres raisons inhérentes au service ou pour des raisons d’ordre militaire;
e.
sont transportées en cas d’urgence ou pour porter secours.18
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
  3. RS 513.74
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Section 3 Conduite de bateaux militaires

Art. 10 Instruction

1Les militaires et les participants aux cours de pontonniers auxquels on prévoit de confier la conduite de bateaux militaires sont formés en qualité de conducteurs de bateaux militaires dans des écoles et lors de cours militaires ainsi que durant des cours d’instruction prémilitaire.19

2Le cours de conduite leur est dispensé par le personnel spécialisé. Il peut être donné, en partie, de façon collective.20

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
  2. Erratum du 4 août 2023 (RO 2023 444).

Art. 11 Examen

1Les aspirants conducteurs de bateaux militaires passent les examens devant des experts militaires aux examens.21

2Les examens se déroulent selon le règlement applicable aux examens civils. Ils peuvent aussi porter sur certains aspects techniques particuliers des bateaux militaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 12 Permis

1Toute personne qui conduit des bateaux militaires pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service doit être détentrice d’un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux.

2Les militaires et les personnes qui ont suivi les cours de pontonniers obtiennent le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux s’ils réussissent l’examen et satisfont aux exigences physiques, intellectuelles et militaires leur permettant de conduire un bateau en toute sécurité.23

3Un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux n’est pas nécessaire pour le personnel militaire et les enseignants spécialisés qui conduisent des bateaux militaires durant le service militaire, pendant leurs activités professionnelles ou lors d’activités militaires hors du service avec un permis de conduire fédéral de la catégorie correspondante.24

4Les personnes auxquelles le permis de conduire civil pour conducteurs de bateaux a été retiré ne sont pas autorisées à conduire des bateaux pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service.

5Les membres de la police, des corps de sapeurs-pompiers et des services sanitaires n’ont pas besoin d’un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux lorsqu’ils conduisent des bateaux militaires avec un permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante pendant leurs activités professionnelles. À l’issue de la formation complémentaire, le commandement de la Formation d’application génie/sauvetage/NBC leur délivre l’autorisation de conduire des bateaux militaires pour une durée de cinq ans au plus.25

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Art. 13 Catégories

1Le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux est délivré pour les catégories suivantes:26

a.
Catégorie I: Bateaux avec moteur hors-bord;
b.
Catégorie II: Bateaux d’une longueur ne dépassant pas 15 m dont le moteur est installé dans un compartiment pour machines;
c.
Catégorie III: Bateaux d’une longueur supérieure à 15 m dont le moteur est installé dans un compartiment pour machines;
d.
Catégorie IV: Bacs du génie;
e.
Catégorie V: Bateau d’un genre de construction particulier;
f.27
…

1bisLa conduite de bateaux au radar suppose l’obtention d’une patente radar officielle. Celle-ci est établie comme un permis de la catégorie VI supplémentaire.28

2L’OCRNA peut diviser les catégories et élargir ou restreindre l’autorisation de conduire à un type de bateau particulier.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 14 Conditions et restrictions, retrait du permis

1L’OCRNA fixe les conditions et les restrictions.

2Il retire au militaire le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux:

a.
lorsqu’un motif prévu par les art. 19 à 21 LNI le justifie;
b.
lorsque l’autorisation de conduire militaire lui a été retirée conformément à l’art. 38 de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)29;
c.
lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences imposées aux conducteurs de bateaux militaires;
d.
lorsqu’il enfreint les prescriptions militaires relatives à la consommation d’alcool ou de stupéfiants;
e.
lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences ou aux conditions d’octroi du permis de conduire civil ou militaire pour conducteurs de bateaux;
f.
lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences médicales.30

3Le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux est retiré pour toutes les catégories. Le retrait de ce permis peut faire l’objet d’une plainte de service.31

Historique et notes (3)
  1. RS 510.710
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Art. 14a Aptitude à conduire

1Il incombe à toute personne qui conduit un bateau militaire d’être apte à la conduite. Elle est tenue d’informer son supérieur de tout ce qui pourrait entraver ou rendre impossible la conduite. Elle est dans tous les cas réputée inapte à la conduite lorsqu’elle contrevient aux prescriptions de l’art. 14b.

2Les supérieurs surveillent l’aptitude à conduire des conducteurs de bateaux.

3L’aptitude à conduire du personnel militaire et des enseignants spécialisés qui conduisent des bateaux militaires durant leurs activités professionnelles est régie par la législation civile sur la navigation. L’art. 14b ne s’applique pas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Art. 14b Consommation d’alcool et de stupéfiants

1Toute personne qui sait ou qui, compte tenu des circonstances, peut savoir qu’elle devra conduire un bateau militaire durant un service militaire, une activité prémilitaire ou une activité militaire hors du service ne doit consommer aucune boisson alcoolisée pendant les six heures qui précèdent le début de la course.

2Elle ne doit en aucun cas conduire un bateau militaire si elle présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus ou un taux d’alcool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus, ou si elle a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant ce taux d’alcool dans le sang.

3Elle est dans tous les cas réputée inapte à la conduite lorsqu’elle a consommé des stupéfiants.

4Le conducteur de bateaux doit immédiatement annoncer au médecin de troupe toute consommation de médicaments ou d’autres substances susceptibles d’entraver l’aptitude à conduire, et informer son supérieur de la diminution de son aptitude à conduire. Dans ce cas, il ne doit pas être engagé pour conduire des bateaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Art. 14c Procédure

1Les autorités militaires compétentes constatent la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool conformément à la législation civile sur la navigation.

2Si le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est effectué au moyen d’un éthylotest conformément à l’art. 40c de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure35, la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool est avérée lorsque le résultat inférieur des deux mesures correspond à une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, et que le conducteur de bateaux reconnaît cette valeur par sa signature.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
  2. RS 747.201.1

Art. 15 Permis cantonaux

1Sur demande, le canton de domicile délivre au titulaire d’un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux le permis cantonal correspondant, pour autant que toutes les conditions soient remplies.

2Pour les activités prémilitaires et les activités militaires hors du service, le titulaire d’un permis de conduire cantonal pour conducteurs de bateaux de la catégorie A peut demander au commandement de la Formation d’application génie/sauvetage/NBC de lui délivrer un permis de conduire militaire correspondant pour conducteurs de bateaux. Une formation complémentaire peut être ordonnée.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Art. 16 Experts militaires aux examens

1La délivrance du permis d’expert militaire aux examens est subordonnée à la détention du permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux.

2L’OCRNA édicte, en accord avec l’OFT, des directives concernant la formation, la formation continue et l’examen d’expert militaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Section 4 Mesures de circulation

Art. 17 Dérogations aux prescriptions civiles

1D’entente avec l’autorité compétente et l’OFT, l’OCRNA peut ordonner des dérogations aux interdictions civiles et des restrictions à des fins militaires.

2Les dérogations permanentes touchant aux interdictions civiles de circuler et aux restrictions de circulation sont annoncées au moyen du signal supplémentaire «Navigation militaire autorisée» conformément à l’annexe 1.

3Lorsque les besoins militaires l’exigent, le commandant de troupe responsable peut ordonner, durant les exercices, des dérogations temporaires aux prescriptions civiles relatives à l’éclairage, à la vitesse maximale et à la navigation dans les zones riveraines. Il demande au préalable l’accord des autorités compétentes.

Art. 17a Transport de marchandises dangereuses

1Le transport de marchandises dangereuses est réglé dans l’annexe 2.

2Le DDPS peut modifier l’annexe 2 avec le consentement du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Art. 18 Mesures de sécurité

Lorsque des exercices militaires sur l’eau ou dans la zone riveraine sont susceptibles de mettre en danger des personnes qui y sont étrangères, le commandant de troupe responsable en informe l’autorité compétente. Il édicte les conditions et les mesures de sécurité nécessaires. Il interdit notamment l’accès à la zone de danger et avertit les personnes étrangères aux exercices.

Art. 19 Signalisation

1De nuit, les signaux doivent être éclairés lorsque la navigation civile ne peut être exclue.

2Les exercices de tir à partir des bateaux sont annoncés par des drapeaux ou ballonnets rouges et blancs et, de nuit, par trois lampes rouges placées en triangle.

Art. 20 Prescriptions des autorités civiles

La prescription d’une mesure de circulation qui relève de la compétence d’une autorité civile doit faire l’objet d’une demande; celle-ci est transmise par la voie hiérarchique à l’autorité compétente via l’OCRNA.

Art. 21 Recours au DDPS

Le DDPS est compétent pour recourir contre les décisions cantonales relatives à des mesures de circulation qui touchent des intérêts militaires, pour autant que le recours soit recevable.

Section 5 Activités prémilitaires et activités militaires hors du service

Art. 22

1L’armée peut soutenir les sociétés de pionniers, de navigation et de nautisme reconnues en leur prêtant du matériel militaire dans la mesure où ce dernier sert à des activités prémilitaires ou à des activités militaires hors du service.

2La remise du matériel est régie par l’ordonnance du 21 août 2013 concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires (OACM)39. Les bateaux militaires conservent l’immatriculation militaire.40

3Les utilisateurs répondent des dommages conformément à l’art. 12 OACM et doivent conclure une assurance de responsabilité civile pour l’utilisation du matériel militaire hors du service.41

4…42

5Pour les compétitions et les démonstrations qui ont le caractère d’une manifestation nautique, une autorisation de l’autorité civile compétente doit être requise.

Historique et notes (4)
  1. RS 513.74
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Section 6 Location et réquisition de bateaux civils

Art. 23 Location de bateaux civils par l’armée

1La BLA loue les bateaux civils.

2Les bateaux civils loués conservent l’immatriculation cantonale; ils sont munis d’un signe distinctif militaire.

3Les dispositions du contrat de location sont applicables pour ce qui concerne la responsabilité, l’usage et l’indemnité.

Art. 24 Réquisition de bateaux civils par l’armée

1Les bateaux civils réquisitionnés conservent l’immatriculation cantonale; ils sont munis d’un signe distinctif militaire.

2La réception, l’engagement et l’indemnité sont régis par la décision de réquisition.

3La BLA délivre l’autorisation de réquisition.43

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Section 7 Accidents et dommages

Art. 25

1Le commandant de troupe responsable se charge d’annoncer les accidents de bateaux et les dommages.

2Le Centre de dommages du DDPS est compétent pour le règlement des sinistres et la décision de première instance concernant les recours et la participation aux dommages. Par ailleurs, les art. 80, 81, 83, 85 et 87 OCM44 sont applicables par analogie.45

Historique et notes (2)
  1. RS 510.710
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

Section 8 Dispositions pénales et dispositions finales

Art. 26 Dispositions pénales

Les dispositions pénales de la LNI ou du droit pénal militaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est prononcée conformément aux dispositions concernant les fautes disciplinaires du droit pénal militaire.

Art. 28 Dispositions transitoires

1Les bateaux pneumatiques militaires achetés avant le 1er janvier 2001 ne doivent pas être immatriculés.

2Les bateaux militaires avec moteur hors-bord, bacs, éléments de ponts automoteurs et autres objets flottants semblables achetés avant le 1er janvier 2004 ne doivent pas être équipés des signaux visuels conformément à l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure47. La sécurité et la visibilité sont garanties par les feux de secours militaires.

Historique et notes (1)
  1. RS 747.201.1

Art. 28a Dispositions transitoires relatives à la modification du 13 janvier 2016

1Sur demande, l’OCRNA délivre une patente radar officielle aux conducteurs de bateaux ayant achevé avec succès une formation à l’utilisation de radars de bateaux au 1er janvier 1995 ou ultérieurement.

2Le radariste non titulaire de la patente radar officielle ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar peut diriger les bateaux de l’armée au radar jusqu’au 31 décembre 2018.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).
Annexe 149

(art. 17)

1Le signal supplémentaire «Navigation militaire autorisée» est exclusivement destiné aux conducteurs de bateaux militaires. Il a la priorité sur les signaux civils.

2Le fond du signal est jaune, le bord et le symbole sont noirs.

Notes de l’annexe
  1. Anciennement annexe.
Annexe 250

(art. 17a)

Dispositions sur le transport de marchandises dangereusesPartie 1 Dispositions générales

110 Champ d’application et applicabilité

111
De manière générale, le transport de marchandises dangereuses est interdit sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières. Les exceptions sont énumérées dans la présente annexe.
112
La responsabilité du respect des présentes dispositions incombe au conducteur du bateau.
113
La classification et le transport de marchandises dangereuses sont en principe réglés dans l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installations à câbles (RSD)51.
114
L’OCRNA peut accorder, avec le consentement de l’OFT, d’autres exceptions, en particulier aux dispositions concernant le mode de transport des marchandises, les bateaux à employer ainsi que le marquage des colis, des conteneurs, des bateaux et des groupes électrogènes.

120 Exemptions liées à la nature de l’opération de transport

121
La présente annexe ne s’applique pas:
a.
aux transports de machines ou de matériels qui comportent des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport;
b.
aux transports d’urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement, à condition que toutes les mesures soient prises afin que la sécurité de ces transports soit assurée;
c.
aux transports de marchandises de la classe 1 faisant partie intégrante du système d’armes d’un bateau et servant à l’utilisation des armes de bord de celui-ci;
d.
aux transports de marchandises dangereuses dont sont équipées certaines personnes se trouvant à bord.

130 Exemptions liées au transport de gaz

131
La présente annexe ne s’applique pas au transport:
a.
des gaz contenus dans les bouteilles de plongée, à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer la sécurité du transport;
b.
des gaz contenus dans les pièces ou les superstructures du bateau;
c.
des gaz contenus dans les réservoirs à carburant des véhicules transportés.

140 Exemptions liées au transport de carburants liquides

141
La présente annexe ne s’applique pas au transport:
a.
du carburant qui sert à la propulsion du bateau ou au fonctionnement de ses équipements, notamment de celui qui se trouve dans des récipients de réserve portatifs (jerricanes) fixés aux installations prévues à cet effet ou emportés en étant arrimés sûrement;
b.
du carburant contenu dans les réservoirs de véhicules, de machines de chantier ou d’autres moyens de transport qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu’il est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l’un de leurs équipements, ainsi que du carburant contenu dans des récipients de réserve portatifs, par exemple dans des jerricanes, fixés aux installations prévues à cet effet.

150 Exemptions liées au transport de dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique

151
La présente annexe ne s’applique pas aux dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique (p. ex. batteries au lithium, condensateurs électriques, condensateurs asymétriques, dispositifs de stockage à hydrure métallique et batteries à combustible):
a.
installés dans des bateaux effectuant une opération de transport et qui sont destinés à leur propulsion ou au fonctionnement d’un de leurs équipements;
b.
contenus dans un équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport et dont le fonctionnement doit être assuré (p. ex. un ordinateur portable);
c.
servant de batteries installées dans des véhicules, des machines de chantier ou d’autres moyens de transport transportés en tant que chargement, et destinées à leur propulsion ou au fonctionnement d’un de leurs équipements.
Partie 2 Classification
210
La classification des marchandises dangereuses (p. ex. attribution des numéros ONU, des codes de classification et des éventuels groupes d’emballages) est régie par le RID52.
Partie 3 Liste des marchandises dangereuses et des dispositions spéciales
(réservé)
Partie 4 Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes
410
Les marchandises dangereuses doivent être transportées exclusivement dans les emballages homologués originaux ou d’ordonnance (jerricanes, fûts, caisses, bouteilles, récipients sous pression, etc.) dans lesquels elles ont été livrées ou qui sont mis à disposition à cet effet. Les sacs-poubelles et les sacs à douilles ne sont pas considérés comme des emballages homologués; ils ne peuvent notamment pas être utilisés pour la restitution de munitions non utilisées. Les emballages non étanches ou endommagés ne doivent pas être utilisés.
420
Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées en citernes, celles-ci doivent être à double paroi et satisfaire aux dispositions relatives aux marchandises dangereuses.
Partie 5 Dispositions relatives à l’expédition
510
Toute personne qui expédie des marchandises dangereuses est tenue de s’assurer que le transport sera effectué conformément aux prescriptions de la présente ordonnance.
520 Signalisation et étiquetage
521
La signalisation et l’étiquetage ne sont pas exigés pour le transport de munitions dans leurs emballages d’origine conformément aux sections 5.2.1 et 5.2.2 RSD/RID.
522
En dérogation aux dispositions de la RSD et du RID, les marchandises de la classe 1 peuvent être identifiées dans l’armée par les étiquettes de danger suivantes:
1.1B
pour le groupe de compatibilité B des divisions 1.1, 1.2 et 1.4;
1.1E
pour les groupes de compatibilité C, D, E et G de la division 1.1;
1.2E
pour les groupes de compatibilité C, D, E et G des divisions 1.2 et 1.4, pour les groupes de compatibilité C et G de la division 1.3 ainsi que pour le groupe de compatibilité S de la division 1.4.
523
À l’armée, les marchandises dangereuses de la classe 1 peuvent également être munies d’étiquettes de danger selon le chapitre 5.2 RSD/RID.
Partie 6 Dispositions relatives à la construction des emballages et des citernes et aux contrôles qu’ils doivent subir
610
Les prescriptions de la RSD et du RID relatives à la construction et au contrôle des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes sont applicables par analogie. L’Office fédéral de l’armement armasuisse est habilité à procéder au contrôle des emballages. Il peut, en accord avec l’un des organismes d’évaluation de la conformité désignés à l’art. 15 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses53, autoriser des dérogations à la RSD et au RID.
Partie 7 Dispositions concernant le transport, le chargement, le déchargement et la manutention
710
Les différentes parties d’un chargement de marchandises dangereuses doivent être disposées et assurées de manière à éviter tout déplacement pendant le trajet.
Partie 8 Dispositions relatives aux équipages, à l’équipement, à l’exploitation des bateaux et à la documentation

810 Dispositions générales relatives aux bateaux et au matériel de bord

(réservé)

820 Dispositions relatives à la formation des conducteurs de bateaux

(réservé)

830 Dispositions diverses à observer par les équipages

831
Il est interdit de fumer pendant le transport, le chargement et le déchargement, sauf à l’endroit désigné à cet effet.
832
En cas d’accident mettant en péril des personnes ou l’environnement, un périmètre de sécurité doit être établi autour de la zone dangereuse, et les services de sauvetage civils doivent être alertés.
833
Les membres d’équipage sont tenus de participer aux opérations de secours.
834
Lors d’activités prémilitaires et d’activités militaires hors du service, aucune marchandise dangereuse ne doit être transportée par bateau. Il n’est permis d’emporter que des articles faisant partie de l’équipement personnel et du carburant pour le bateau.

840 Dispositions relatives à la surveillance des bateaux

841
Pour les marchandises de la classe 1 soumises à des prescriptions de sûreté renforcées en raison d’un risque de vol ou d’utilisation abusive, on appliquera les dispositions et prescriptions de sûreté plus sévères fixées dans les directives du chef de l’armée.

850 Dispositions supplémentaires relatives à des classes ou à des marchandises particulières

(réservé)

860 Restrictions imposées aux véhicules routiers transportant des marchandises dangereuses lorsqu’ils empruntent des moyens de franchissement militaires (ponts et bacs)

861
Les véhicules routiers chargés de marchandises dangereuses peuvent emprunter les ponts de l’armée et être transportés sur des bacs et des bateaux militaires s’ils satisfont aux exigences fixées dans l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire54.

870 Approvisionnement des machines et des engins lors de travaux effectués sur l’eau ou à proximité immédiate de l’eau

871
Le carburant destiné à approvisionner des machines et des engins lors de travaux effectués sur l’eau ou à proximité immédiate de l’eau ne peut être transporté par bateau que dans des emballages, des citernes et des grands emballages homologués pour le transport de marchandises dangereuses. Toutes les mesures doivent alors être prises pour éviter un écoulement de carburant.
Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

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