1Toute personne qui sait ou qui, compte tenu des circonstances, peut savoir qu’elle devra conduire un bateau militaire durant un service militaire, une activité prémilitaire ou une activité militaire hors du service ne doit consommer aucune boisson alcoolisée pendant les six heures qui précèdent le début de la course.
2Elle ne doit en aucun cas conduire un bateau militaire si elle présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus ou un taux d’alcool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus, ou si elle a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant ce taux d’alcool dans le sang.
3Elle est dans tous les cas réputée inapte à la conduite lorsqu’elle a consommé des stupéfiants.
4Le conducteur de bateaux doit immédiatement annoncer au médecin de troupe toute consommation de médicaments ou d’autres substances susceptibles d’entraver l’aptitude à conduire, et informer son supérieur de la diminution de son aptitude à conduire. Dans ce cas, il ne doit pas être engagé pour conduire des bateaux.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).