1Les autorités militaires compétentes constatent la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool conformément à la législation civile sur la navigation.
2Si le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est effectué au moyen d’un éthylotest conformément à l’art. 40c de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure35, la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool est avérée lorsque le résultat inférieur des deux mesures correspond à une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, et que le conducteur de bateaux reconnaît cette valeur par sa signature.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).
- RS 747.201.1