Ordonnance du 1<sup>er</sup> mars 2006 concernant la navigation militaire (ONM) · RS 510.755

Section 4 Mesures de circulation

Art. 17 à 21 · 6 articles

En vigueur au 4 août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Dérogations aux prescriptions civiles

1D’entente avec l’autorité compétente et l’OFT, l’OCRNA peut ordonner des dérogations aux interdictions civiles et des restrictions à des fins militaires.

2Les dérogations permanentes touchant aux interdictions civiles de circuler et aux restrictions de circulation sont annoncées au moyen du signal supplémentaire «Navigation militaire autorisée» conformément à l’annexe 1.

3Lorsque les besoins militaires l’exigent, le commandant de troupe responsable peut ordonner, durant les exercices, des dérogations temporaires aux prescriptions civiles relatives à l’éclairage, à la vitesse maximale et à la navigation dans les zones riveraines. Il demande au préalable l’accord des autorités compétentes.

Art. 17a Transport de marchandises dangereuses

1Le transport de marchandises dangereuses est réglé dans l’annexe 2.

2Le DDPS peut modifier l’annexe 2 avec le consentement du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304).

Art. 18 Mesures de sécurité

Lorsque des exercices militaires sur l’eau ou dans la zone riveraine sont susceptibles de mettre en danger des personnes qui y sont étrangères, le commandant de troupe responsable en informe l’autorité compétente. Il édicte les conditions et les mesures de sécurité nécessaires. Il interdit notamment l’accès à la zone de danger et avertit les personnes étrangères aux exercices.

Art. 19 Signalisation

1De nuit, les signaux doivent être éclairés lorsque la navigation civile ne peut être exclue.

2Les exercices de tir à partir des bateaux sont annoncés par des drapeaux ou ballonnets rouges et blancs et, de nuit, par trois lampes rouges placées en triangle.

Art. 20 Prescriptions des autorités civiles

La prescription d’une mesure de circulation qui relève de la compétence d’une autorité civile doit faire l’objet d’une demande; celle-ci est transmise par la voie hiérarchique à l’autorité compétente via l’OCRNA.

Art. 21 Recours au DDPS

Le DDPS est compétent pour recourir contre les décisions cantonales relatives à des mesures de circulation qui touchent des intérêts militaires, pour autant que le recours soit recevable.

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