Lorsque des exercices militaires sur l’eau ou dans la zone riveraine sont susceptibles de mettre en danger des personnes qui y sont étrangères, le commandant de troupe responsable en informe l’autorité compétente. Il édicte les conditions et les mesures de sécurité nécessaires. Il interdit notamment l’accès à la zone de danger et avertit les personnes étrangères aux exercices.
Ordonnance du 1<sup>er</sup> mars 2006 concernant la navigation militaire (ONM) · RS 510.755
Art. 18 ONMMesures de sécurité
Section 4 Mesures de circulation