Art. 1 Principe
Dans le cas d’une société régie par le droit étranger dont les emprunts par obligations seront ou sont cotés en bourse en Suisse (art. 8, al. 1, let. b, LSR) et dont l’entreprise de révision n’est pas soumise à la surveillance d’une autorité étrangère de surveillance de la révision reconnue par le Conseil fédéral, l’obligation d’obtenir un agrément incombant à son entreprise de révision s’éteint en vertu de l’art. 8, al. 3, let. b, LSR lorsque le défaut de surveillance étatique est notifié selon la présente ordonnance.