Lorsque l’émetteur d’un emprunt par obligations selon l’art. 1 est tenu de créer un prospectus ou qu’il en crée un volontairement, il doit, de manière explicite et bien visible et en mettant cette indication bien en évidence, signaler dans le prospectus et dans tout éventuel résumé que l’entreprise de révision de l’émetteur n’est pas surveillée par une autorité étrangère de surveillance de la révision reconnue par le Conseil fédéral.
Ordonnance ASR sur la notification (ONo-ASR) · RS 221.302.34