Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Art. 24 OOCCR-OFROUContre-expertise

Chapitre 6 Contrôle de la capacité de conduire Section 2 Analyse du sang et des urines

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’autorité compétente ordonne une contre-expertise suivant une analyse, elle est tenue de signaler au laboratoire mandaté qu’il doit réaliser une contre-expertise.

2Le laboratoire qui a réalisé la première analyse mettra à la disposition de l’expert chargé d’effectuer la contre-expertise l’échantillon en question ainsi que, si besoin est, les procès-verbaux de mesure de la série correspondante.

3L’expert doit commenter le résultat de la contre-expertise.

4Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, le résultat de la première analyse est valable pour constater l’état d’ébriété ou l’influence de stupéfiants ou de médicaments.

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