Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Art. 25 OOCCR-OFROUConservation d’échantillons et d’enregistrements

Chapitre 6 Contrôle de la capacité de conduire Section 2 Analyse du sang et des urines

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le laboratoire doit:

a.
conserver, pendant au moins un an ou sur ordre de l’autorité d’enquête jusqu’à la fin de la procédure, les échantillons de sang et d’urine qui subsistent après les analyses, dans leur récipient d’origine, dans un congélateur à une température de moins 18 degrés Celsius ou inférieure;
b.
conserver pendant au moins cinq ans tous les documents et enregistrements requis pour la traçabilité.

2Le laboratoire doit indiquer les délais de conservation minimum dans le rapport d’analyse ou dans l’expertise.

3Dans des cas ponctuels, le mandant peut réclamer des délais de conservation plus longs.

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