Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Art. 22 OOCCR-OFROUMandat

Chapitre 6 Contrôle de la capacité de conduire Section 2 Analyse du sang et des urines

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente doit attribuer le mandat autorisant l’analyse du sang et des urines en utilisant à cet effet le rapport prévu à l’annexe 2.

2Le mandat d’analyse permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments contient en outre un mandat destiné à mesurer l’alcoolémie lorsque l’individu est soupçonné d’avoir consommé non seulement des stupéfiants ou des médicaments, mais aussi de l’alcool.

3L’autorité doit transmettre au laboratoire toutes les données et informations requises, notamment le rapport d’un éventuel examen médical réalisé conformément à l’annexe 3.

4Le laboratoire doit informer sans délai l’autorité mandante lorsqu’il constate des divergences en rapport avec les échantillons et les documents reçus ou qu’il ne peut pas s’acquitter du mandat confié.

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