Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Art. 28 OOCCR-OFROUReconnaissance provisoire des laboratoires

Chapitre 6 Contrôle de la capacité de conduire Section 4 Reconnaissance des laboratoires

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La reconnaissance en tant que laboratoire est accordée dans un premier temps à titre provisoire.

2L’OFROU délivre la reconnaissance provisoire pour une durée d’un an lorsque la demande remplit les exigences formelles et que le laboratoire a réussi un examen d’aptitude.

3L’OFROU peut retirer la reconnaissance provisoire si le laboratoire ne remplit plus les conditions requises.

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