Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Art. 30 OOCCR-OFROURetrait de la reconnaissance définitive des laboratoires

Chapitre 6 Contrôle de la capacité de conduire Section 4 Reconnaissance des laboratoires

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’OFROU peut retirer la reconnaissance définitive, notamment lorsque le laboratoire:

a.
ne participe pas à un examen d’aptitude, sans justification;
b.
ne réussit pas un examen d’aptitude et ne satisfait pas aux exigences requises par la suite dans les délais fixés;
c.
refuse un audit;
d.
ne satisfait pas, dans les délais impartis, aux exigences requises après un audit;
e.
ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance ou des instructions de l’OFROU.

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