Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Art. 7 OOCCR-OFROUAutres constatations de dépassements de vitesse

Chapitre 2 Contrôle de vitesse et surveillance de la circulation aux feux rouges Section 1 Contrôle de vitesse

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors d’un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d’une déclaration d’accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d’enregistrements de tachygraphes, d’enregistreurs de fin de parcours ou d’enregistreurs de données.

2Si, suite à ces constatations, les disques d’enregistrement sont saisis pour engager des mesures, il convient de le confirmer par écrit au conducteur du véhicule, et ordre lui sera donné de soumettre l’attestation à son employeur.

3Les mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 OOCCR-OFROU, du plus récent au plus ancien.

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