Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Art. 8 OOCCR-OFROUMarge de sécurité

Chapitre 2 Contrôle de vitesse et surveillance de la circulation aux feux rouges Section 1 Contrôle de vitesse

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:

a.
en cas de mesures par radar:
1.
5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b.
en cas de mesures par laser:
1.
3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c.
en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
1.
10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d.
en cas de mesures par radar mobile au sens de l’art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
1.
7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e.
en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
1.
5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f.
en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
1.
5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g.7
en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d’évaluation automatique de la mesure au moyen d’un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l’évaluation, conformément au certificat d’approbation de l’Institut fédéral de métrologie;
h.8
en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l’annexe 1;
i.9
en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
1.
15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
3.
une marge fixée par l’Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j.10
en cas de calculs de vitesse sur la base d’un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
1.
5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2.
6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3.
7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.

2Pour les enregistrements de tachygraphes et d’enregistreurs de fin de parcours ainsi que d’enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:

a.11
10 km/h, s’il s’agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d’enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b.13
6 km/h, s’il s’agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d’enregistreurs de fin de parcours numériques;
c.
14 km/h, s’il s’agit d’enregistreurs de données (art. 102 OETV).

3Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:

a.
5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b.
10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
  2. Introduite par le ch. I de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
  3. Introduite par le ch. I de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
  4. Introduite par le ch. I de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 241).
  6. RS 741.41
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 241).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 OOCCR-OFROU, du plus récent au plus ancien.

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