1Dans les limites des domaines d’activité définis dans sa licence d’organisme de maintenance et de son manuel ou, le cas échéant, dans l’annexe nationale, l’organisme de maintenance est habilité à exécuter et à attester aux endroits suivants les travaux d’entretien sur des aéronefs, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements visés aux art. 24 à 40 ONAE35:
- a.
- les bases d’entretien inscrites dans la licence ou, le cas échéant, dans l’annexe nationale;
- b.
- dans le cas d’espèce, un endroit quelconque à condition que l’aéronef en question soit inapte au vol;
- c.
- à un endroit quelconque s’il s’agit de travaux d’entretien non complexes et occasionnels et que leur exécution est prévue dans le manuel de l’organisme de maintenance ou, le cas échéant, dans l’annexe nationale.
2L’organisme de maintenance peut sous-traiter des travaux d’entretien à d’autres entreprises à condition qu’elle soit en mesure d’en assurer la conformité et d’en attester réglementairement l’exécution.
3L’organisme de maintenance peut, dans le cadre de l’entretien d’un aéronef donné, façonner et employer des pièces d’aéronef et équipements conformément aux plans d’origine ou aux données de définition approuvées à condition qu’il:
- a.
- possède les qualifications et compétences adéquates pour l’aéronef en question;
- b.
- décrive dans la manuel d’organisme de maintenance ou, le cas échéant, dans l’annexe nationale, les processus de façonnage et la gestion des justificatifs.
4Les exemplaires uniques visés à l’al. 3 ne peuvent être employés que pour l’aéronef qui fait l’objet des travaux d’entretien.
5L’OFAC édicte dans les communications techniques visées à l’art. 25 des directives quant au façonnage des pièces d’aéronef et équipements.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).
- RS 748.215.1