Ordonnance du DETEC sur les organismes de maintenance d'aéronefs (OOMA) · RS 748.127.4

Art. 19 OOMARetrait, restriction ou extinction

Section 4 Inspection d’entreprise et licence d’organisme de maintenance

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En vertu de l’art. 92 LA, l’OFAC peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de la licence ou limiter le domaine d’activité de l’organisme de maintenance lorsqu’il constate:

a.
que les conditions qui étaient déterminantes lors de l’octroi de la licence ne sont plus remplies;
b.
de graves négligences ou des manquements répétés sont apparus dans l’exécution de travaux d’entretien;
c.
que l’accès à l’organisme de maintenance lui est interdit ou que celui-ci refuse de lui fournir les documents requis pour contrôler l’application des présentes prescriptions;
d.
l’organisme de maintenance ne s’acquitte pas des taxes qui lui sont mposées.

2Lorsque l’agrément d’organisme de maintenance délivré conformément à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/201433 devient caduc, l’annexe nationale visée à l’art. 8, al. 2, s’éteint automatiquement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

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