1En vertu de l’art. 92 LA, l’OFAC peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de la licence ou limiter le domaine d’activité de l’organisme de maintenance lorsqu’il constate:
- a.
- que les conditions qui étaient déterminantes lors de l’octroi de la licence ne sont plus remplies;
- b.
- de graves négligences ou des manquements répétés sont apparus dans l’exécution de travaux d’entretien;
- c.
- que l’accès à l’organisme de maintenance lui est interdit ou que celui-ci refuse de lui fournir les documents requis pour contrôler l’application des présentes prescriptions;
- d.
- l’organisme de maintenance ne s’acquitte pas des taxes qui lui sont mposées.
2Lorsque l’agrément d’organisme de maintenance délivré conformément à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/201433 devient caduc, l’annexe nationale visée à l’art. 8, al. 2, s’éteint automatiquement.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).
- Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).