1Si toutes les conditions sont remplies, l’OFAC octroie au requérant la licence d’organisme de maintenance sur laquelle figure le ou les domaines d’activité précisés dans le manuel de l’organisme de maintenance.
2L’annexe nationale visée à l’art. 8, al. 2, a valeur de licence d’organisme de maintenance pour les organismes qui possèdent déjà un agrément d’organisme de maintenance délivré conformément à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/201431. Dans leur cas, les domaines d’activité couverts par la licence sont définis dans l’annexe nationale. L’OFAC peut édicter des directives dans les communications techniques visées à l’art. 25.
3La licence d’organisme de maintenance a une durée de validité illimitée. Dans des cas particuliers, l’OFAC peut fixer une durée de validité.
4Tous les 24 mois au moins, l’OFAC soumet les organismes visés à l’al. 1 à l’inspection décrite à l’art. 15 afin de vérifier le respect des prescriptions. Dans le cas des organismes visés à l’al. 2, la périodicité des inspections est régie conformément aux exigences du règlement (UE) no 1321/2014.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).
- Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).