Ordonnance du DETEC sur les organismes de maintenance d'aéronefs (OOMA) · RS 748.127.4

Art. 8 OOMADemande et annexe nationale

Section 3 Conditions d’octroi de la licence

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande de licence d’organisme de maintenance, accompagnée des documents complets mentionnés à l’art. 9, doit être adressée à l’OFAC au plus tard deux mois avant l’inspection de l’entreprise. La demande doit indiquer pour quels domaines d’activité la licence est sollicitée. Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle ou en anglais.

2 En lieu et place des justificatifs et documents visés à l’art. 9, les organismes suisses qui possèdent déjà un agrément d’organisme de maintenance délivré conformément à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/201420 doivent soumettre une annexe nationale du manuel d’organisme de maintenance approuvé. Il convient de décrire dans cette annexe nationale les différences entre l’entretien des aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements suivant qu’ils sont certifiés conformément à l’ONAE21 ou qu’ils relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139. L’OFAC peut édicter des directives sous la forme d’une communication technique au sens de l’art. 25.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. RS 748.215.1

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