Ordonnance du DETEC sur les organismes de maintenance d'aéronefs (OOMA) · RS 748.127.4

Art. 9 OOMAContenu de la demande

Section 3 Conditions d’octroi de la licence

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le requérant doit prouver:

a.
que l’entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse ou qu’elle n’est plus assujettie à cette inscription;
b.
qu’il dispose d’un manuel de l’organisme de maintenance (art. 10);
c.
qu’il dispose de locaux et d’installations permettant au personnel d’entretien de remplir ses tâches de manière adéquate (art. 11);
d.
qu’il dispose de son propre personnel (art. 12);
e.
qu’il dispose des équipements, outillages et matériels nécessaires (art. 13);
f.
qu’il dispose des documents d’entretien mis à jour et nécessaires à l’exécution des travaux d’entretien (art. 14).

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