(art. 132, al. 1 et 3, LIMF)72
1Le rapport précise si certains membres du conseil d’administration ou de la direction supérieure ont un conflit d’intérêts.
2En particulier, il indique si certains membres du conseil d’administration:
- a.
- ont des accords ou des liens particuliers avec l’offrant;
- b.
- ont été nommés sur proposition de l’offrant;
- c.
- doivent être réélus par l’offrant;
- d.
- sont des organes ou des employés de l’offrant ou d’une société qui entretient des relations d’affaires importantes avec l’offrant;
- e.
- exercent leur mandat selon les instructions de l’offrant.
3Le rapport indique également quelles sont les conséquences de l’offre pour chacun des membres du conseil d’administration et de la direction supérieure, en particulier au regard des dédommagements dus en cas de poursuite ou d’abandon de leur activité.
4En cas de conflits d’intérêts, le rapport indique quelles mesures la société visée a prises pour éviter qu’ils lèsent les destinataires de l’offre.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).