1Les équipements de travail et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être munis de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de n’importe quelles sources d’énergie. Toute énergie résiduelle dangereuse doit pouvoir, le cas échéant, être éliminée. Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclenchement susceptible de présenter un danger pour les travailleurs.
2Les dispositifs de commande qui ont une influence sur la sécurité de fonctionnement des équipements de travail doivent remplir leur fonction avec fiabilité, être installés de façon à être bien visibles et aisément identifiables, et être munis d’un marquage correspondant.
3La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir s’effectuer que par une action volontaire sur le système de commande prévu à cet effet.
4Chaque équipement de travail doit être muni des dispositifs nécessaires permettant d’effectuer les mises à l’arrêt nécessaires.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).