1Les installations et les équipements destinés à l’entreposage et à l’utilisation de gaz liquéfié (installations à gaz liquéfié) doivent être fabriqués, exploités et entretenus de manière à éviter les incendies, les explosions, les retours de flamme et les intoxications et à limiter les dommages en cas de dysfonctionnement.
2Les installations à gaz liquéfié doivent être protégées contre les dégradations mécaniques et les incendies.
3Les locaux où se trouvent les installations à gaz liquéfié doivent être suffisamment aérés. L’évacuation des gaz d’échappement et de l’air doit s’effectuer sans danger.
4Les installations à gaz liquéfié, et notamment leur étanchéité, doivent être contrôlées périodiquement ainsi qu’avant leur mise en service, après toute opération d’entretien ou toute modification.
5Seules les personnes pouvant attester de connaissances suffisantes en la matière sont habilitées à fabriquer, à modifier, à entretenir et à contrôler les installations à gaz liquéfié.
6La commission de coordination édicte des directives sur la protection des travailleurs qui fabriquent, manipulent et contrôlent des installations à gaz liquéfié ainsi que sur la qualification technique de ces derniers. Par ailleurs, elle tient compte de l’art. 49a de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers57 et de l’art. 129 de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure58. Elle délègue l’élaboration de ces directives à une commission spécialisée, composée de représentants des offices fédéraux concernés et de l’association «Cercle de travail GPL59».
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1657). L’erratum du 4 avr. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 2291).
- RS 741.41
- RS 747.201.1
- Gaz de pétrole liquéfiés