Le domaine de compétence d’une organisation qualifiée au sens de l’art. 85, al. 3, 2e phrase, de la loi (organisation spécialisée), de même que son droit de prendre des décisions sont déterminés dans le contrat qu’elle a passé avec la CNA.
Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30
Art. 51 OPAOrganisations spécialisées
Titre 2 Organisation Chapitre 1 Sécurité au travail Section 1 Organes d’exécution