Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Art. 4 OPairLimitation préventive des émissions par l’autorité

Chapitre 2 Émissions Section 1 Limitation des émissions dues aux nouvelles installations stationnaires

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il s’agit d’émissions pour lesquelles la présente ordonnance ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n’est pas applicable, l’autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.

2Sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation, les mesures permettant de limiter les émissions qui:

a.
ont fait leurs preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l’étranger ou
b.
ont été appliquées avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations.

3Pour évaluer si la limitation des émissions est économiquement supportable, on se fondera sur une entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée. Lorsqu’il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d’entreprises, l’évaluation se fera à partir d’une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 OPair, du plus récent au plus ancien.

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