Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 140 OPAnConditions d’octroi de l’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 5 Autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l’animal est autorisée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
elle n’outrepasse pas le cadre de son caractère indispensable;
b.
la pesée des intérêts prescrite à l’art. 19, al. 4, LPA a établi son admissibilité;
c.
aucun but d’expérience illicite n’est poursuivi;
d.
des critères de surveillance et des critères d’arrêt appropriés ainsi que des mesures appropriées diminuant la contrainte ont été fixés;
e.
les exigences applicables à l’élevage et à la production, à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux et aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux sont remplies;
f.
les conditions auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires pour effectuer des expériences sont respectées;
g.
les exigences applicables au personnel sont respectées;
h.
les responsabilités de l’animalerie avant, pendant et après l’expérience ont été définies.

2Pour les expériences ne causant pas de contraintes aux animaux, les conditions d’octroi de l’autorisation sont fixées aux let. e à h.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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