1Une autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues est délivrée:
- a.
- si seules des méthodes de génie génétique reconnues sont utilisées;
- b.220
- si aucun but illicite n’est poursuivi et que la dignité de l’animal est respectée;
- c.
- si les règles d’exécution des expériences sur animaux sont respectées;
- d.
- si les exigences que doivent remplir les instituts et laboratoires effectuant des expériences sur animaux sont respectées;
- e.221
- si les exigences auxquelles doivent satisfaire le délégué à la protection des animaux, le directeur de l’animalerie, le directeur de l’expérience et l’expérimentateur sont respectées, et
- f.
- si les procès-verbaux visés à l’art. 144 sont tenus.
2La durée de validité de l’autorisation ne peut excéder celle de l’autorisation d’exploiter une animalerie.
3Les art. 136, 137, 139 et 140 ne s’appliquent pas. La procédure d’autorisation est réglée à l’art. 122.
4L’OSAV définit les méthodes de génie génétique reconnues après avoir entendu les milieux concernés.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).