Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 122 OPAnAutorisation d’exploiter une animalerie

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 2 Détention, élevage et commerce d’animaux d’expérience

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque détient, élève, ou fait le commerce d’animaux d’expérience doit être titulaire d’une autorisation cantonale.

2La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OSAV conformément à l’art. 209a, al. 2.188

3Les animaleries sont autorisées si elles satisfont aux exigences concernant:

a.
la détention, la manière de traiter les animaux, les locaux et les enclos, la provenance et le marquage des animaux;
b.
la surveillance de l’état de santé des animaux;
c.
le personnel;
d.
la tenue d’un registre des animaux approprié.

4L’autorisation est délivrée au nom du responsable de l’animalerie. Sa durée de validité ne peut être supérieure à 10 ans.

5Elle peut être assortie de conditions et de charges concernant notamment:189

a.
l’espèce animale, le nombre d’animaux et le volume commercial;
b.190
la détention, l’alimentation, les soins et la surveillance des animaux ainsi que la manière de les traiter;
c.
la provenance des animaux et la surveillance de leur état de santé;
d.
les conditions applicables au personnel et les responsabilités du personnel;
e.
le registre des animaux de l’animalerie;
f.
les animaux génétiquement modifiés et les souches ou lignées qui comportent des mutants présentant un phénotype invalidant.

6Aucune autorisation n’est requise pour les animaleries existantes qui détiennent des animaux domestiques, des animaux sauvages ou des animaux de compagnie utilisés ponctuellement ou temporairement à des fins d’expérimentation animale.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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