1Le nombre d’animaux élevés ou détenus doit être le plus petit possible pour réaliser les expériences.
2Lorsque les mesures prises pour diminuer la contrainte subie par les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne permettent pas d’éviter la contrainte, une autorisation de pratiquer une expérience sur animaux justifiant du nombre d’animaux utilisés doit avoir été délivrée avant le début de l’élevage ou de la détention de ces lignées ou souches.
3Les animaux surnuméraires doivent être mis à mort s’ils ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).