Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 119 OPAnManière de traiter les animaux d’expérience

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 2 Détention, élevage et commerce d’animaux d’expérience

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les animaux d’expérience doivent être traités avec ménagement.185

1bisAvant que ne débute l’expérience, ils doivent être suffisamment accoutumés aux conditions de détention locales et aux contacts avec l’être humain, notamment aux manipulations nécessaires à l’expérience.186

2Les animaux d’expérience d’espèces sociables doivent être détenus en groupes avec des congénères. La détention individuelle d’animaux socialement incompatibles est admise à titre exceptionnel et pour une durée limitée.187

3Des espèces animales différentes ne peuvent être détenues dans le même local que si cela ne représente pas une contrainte pour elles.

4Dans la manière de traiter les animaux d’expérience, il faut éviter de les exposer à des bruits excessifs ou soudains.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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