1Un responsable d’animalerie doit être désigné pour toute animalerie. Sa suppléance doit être garantie.174
2Le responsable de l’animalerie:
- a.
- décide de l’attribution du personnel, des infrastructures et des autres ressources;
- b.
- est responsable de la détention, de l’élevage et du commerce d’animaux sous l’angle de la protection des animaux;
- c.
- est responsable de la répartition du travail, de l’instruction des gardiens d’animaux et du reste du personnel, du contrôle des travaux, de l’organisation de la surveillance et de la prise en charge correctes des animaux d’expérience ainsi que du travail de documentation nécessaires;
- d.
- est responsable des annonces prévues aux art. 126 et 145, al. 1;
- e.175
- s’assure que les problèmes constatés dans le cadre de la détention des animaux sont immédiatement communiqués au directeur de l’expérience;
- f.176
- s’assure que le nombre d’animaux d’expérience qui ne sont pas élevés et détenus en vue d’une expérience spécifique soit le plus petit possible (art. 118a, al. 1).
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).