Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 115 OPAnConditions posées au responsable de l’animalerie

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 2 Détention, élevage et commerce d’animaux d’expérience

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le responsable de l’animalerie doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197 en science des animaux de laboratoire. Cette condition n’est pas applicable:

a.
aux personnes qui ont une formation à la direction d’expériences;
b.177
dans les animaleries sans lignées ni souches présentant un phénotype invalidant ou d’autres animaux qui ont besoin d’une prise en charge et de soins particuliers: aux gardiens d’animaux et aux personnes qui peuvent prouver qu’elles ont les connaissances et les capacités requises pour prendre en charge correctement des animaux.

2L’autorité cantonale ordonne une formation additionnelle si des connaissances ou des capacités particulières sont requises en raison de la taille de l’animalerie, de l’espèce animale, du modèle animal ou pour d’autres raisons.178

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.