Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 118 OPAnProvenance des animaux d’expérience

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 2 Détention, élevage et commerce d’animaux d’expérience

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les animaux destinés à des expériences doivent provenir d’une animalerie suisse autorisée ou d’un établissement étranger équivalent.

2Les animaux domestiques, à l’exception des chiens, des chats et des lapins, peuvent être utilisés pour l’expérimentation animale même s’ils ne proviennent pas d’animaleries autorisées ou d’animaleries étrangères équivalentes.

3Les animaux sauvages ne peuvent être capturés dans la nature pour être utilisés dans des expériences que s’ils appartiennent à une espèce difficile à élever en nombre suffisant.

4Seuls les primates issus d’un élevage peuvent être utilisés pour l’expérimentation animale.

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