1Dans les établissements détenant des animaux d’expérience, la personne qui assume la garde d’animaux doit être un gardien d’animaux.
2Le nombre de gardiens d’animaux doit permettre d’assurer une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux génétiquement modifiés au sens de l’art. 3, let. d, de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée180 et des mutants présentant un phénotype invalidant, ainsi que pour les travaux de documentation exigés.181
Historique et notes (2)
- RS 814.912
- Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 2 de l’O sur l’utilisation confinée du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).