Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 116 OPAnConditions de formation posées aux personnes qui assument la garde d’animaux d’expérience

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 2 Détention, élevage et commerce d’animaux d’expérience

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les établissements détenant des animaux d’expérience, la personne qui assume la garde d’animaux doit être un gardien d’animaux.

2Le nombre de gardiens d’animaux doit permettre d’assurer une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux génétiquement modifiés au sens de l’art. 3, let. d, de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée180 et des mutants présentant un phénotype invalidant, ainsi que pour les travaux de documentation exigés.181

Historique et notes (2)
  1. RS 814.912
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 2 de l’O sur l’utilisation confinée du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

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