Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 121 OPAnSurveillance de l’état de santé

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 2 Détention, élevage et commerce d’animaux d’expérience

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Il faut surveiller l’état de santé, le bien-être et le statut sanitaire des animaux de l’animalerie.

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