Il faut surveiller l’état de santé, le bien-être et le statut sanitaire des animaux de l’animalerie.
Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1
Art. 121 OPAnSurveillance de l’état de santé
Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 2 Détention, élevage et commerce d’animaux d’expérience