1Si la caractérisation de la contrainte révèle qu’une lignée ou une souche produit des mutants présentant un phénotype invalidant, l’autorité cantonale doit en être informée. Cela vaut également si la contrainte peut être supprimée au moyen de mesures diminuant la contrainte.193
2La notification doit comporter des informations concernant:
- a.
- la caractérisation de la lignée ou de la souche;
- b.
- la documentation sur la caractérisation de la contrainte;
- c.194
- les mesures possibles pour diminuer la contrainte et des critères d’arrêt;
- d.
- l’utilité de la lignée ou de la souche pour la recherche, le diagnostic ou le traitement chez l’homme ou l’animal.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).