Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 127 OPAnDécision quant à l’admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 3 Détention, élevage et commerce d’animaux génétiquement modifiés et de mutants présentant un phénotype invalidant

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de l’évaluation de la contrainte admissible que peut subir une lignée ou une souche présentant un phénotype invalidant, une pesée des intérêts doit être réalisée en application de l’art. 137 entre la gravité de la contrainte et l’utilité de l’expérience. Aucune pesée des intérêts n’est nécessaire lorsque les mesures diminuant la contrainte permettent d’en exclure l’apparition.195

2L’autorité transmet la notification à la commission cantonale des expériences sur animaux et décide, sur la base du préavis de cette commission, si la lignée ou la souche est admissible et, dans l’affirmative, dans quelle mesure elle peut être maintenue.

3La décision est établie au nom du responsable de l’animalerie et peut être assortie de conditions et de charges.

4Les décisions fixant les conditions et les charges qui assortissent l’expérimentation animale doivent être intégrées dans la documentation relative à la caractérisation de la contrainte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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