1Les descendants de lignées ou de souches obtenues à partir d’animaux génétiquement modifiés sont réputés génétiquement modifiés jusqu’à preuve qu’ils ne sont pas porteurs de la modification génétique du géniteur.
2Les animaux dont le matériel génétique des cellules germinales a été modifié par des techniques de recombinaison de l’acide nucléique sont soumis aux mêmes dispositions que les animaux génétiquement modifiés, même si aucune séquence d’acide nucléique produite en dehors de la cellule n’est incorporée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).