1L’autorisation est établie au nom du directeur du domaine de l’expérimentation animale.219
2Elle est valable pour des expériences ou des séries d’expériences pratiquées aux fins d’apporter des réponses à un certain nombre de questions précises ou visant un but bien déterminé. La durée de validité de l’autorisation est limitée à trois ans.
3L’autorisation peut prévoir des dérogations nécessaires concernant:
- a.
- les exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux, aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux;
- b.
- les exigences posées aux instituts et laboratoires pour effectuer des expériences;
- c.
- l’hébergement des animaux dans une animalerie autorisée;
- d.
- les exigences applicables au personnel.
4L’autorisation peut être assortie de conditions et de charges concernant:
- a.
- l’espèce animale, la lignée ou la souche et le nombre d’animaux;
- b.
- la provenance et l’état de santé des animaux;
- c.
- la détention, l’alimentation, les soins et la surveillance des animaux ainsi que la manière de les traiter;
- d.
- les méthodes à employer pour limiter notamment les douleurs et les maux, les dommages, l’anxiété ou tout autre effet défavorable au bien-être de l’animal;
- e.
- l’exécution d’une expérience préalable;
- f.
- la réutilisation des animaux après l’expérience;
- g.
- le personnel requis et les responsabilités qu’il assume;
- h.
- le procès-verbal de l’exécution de l’expérience.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).