Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 191 OPAnMesures de formation ou de formation continue exigées par l’autorité cantonale

Chapitre 9 Formation et formation continue en matière de détention d’animaux Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si elle constate des lacunes dans la manière d’alimenter les animaux, de les prendre en charge ou de les soigner, ou toute autre infraction aux dispositions de la législation sur la protection des animaux, l’autorité cantonale peut obliger les détenteurs d’animaux, les personnes qui prennent en charge des animaux ou le personnel d’un établissement à suivre une formation ou une formation continue.284

2Si l’autorité cantonale constate des lacunes dans la manière de traiter un chien, elle peut obliger le détenteur du chien à suivre des cours d’éducation canine ou à passer un examen de vérification des aptitudes acquises.

3Les coûts de la formation additionnelle sont à la charge des établissements ou des détenteurs concernés.285

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

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