1Par formations reconnues au sens de la présente ordonnance on entend:
- a.286
- une formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école;
- b.287
- une formation spécifique reconnue par l’OSAV, indépendante d’une formation professionnelle;
- c.288
- une formation spécifique reconnue par l’OSAV assurant la transmission de connaissances ou d’aptitudes spécifiques.
2Une formation est réputée «spécifique» lorsqu’elle fournit les connaissances nécessaires pour assumer la garde des animaux, comprendre leurs besoins et leur comportement et savoir comment les traiter.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).