Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 195 OPAnProfessions de gardien d’animaux

Chapitre 9 Formation et formation continue en matière de détention d’animaux Section 2 Types de formation et filières

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Par gardiens d’animaux au sens de la présente ordonnance on entend les personnes titulaires:

a.
du certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 LFPr294;
b.
d’un certificat de capacité établi sur la base de l’ordonnance du 22 août 1986 du DFI295 concernant l’obtention du certificat de capacité de gardien d’animaux296;
c.
d’un certificat de capacité de l’OSAV délivré avant 1998297.
Historique et notes (4)
  1. RS 412.10
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. [RO 1986 1511. RO 2008 4303 art. 70]. Voir actuellement l’O du DFI du 5 sept. 2008 sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter (RS 455.109.1).
  4. Art. 75 al. 2 de l’O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (RO 1981 572).

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