1Par formation agricole au sens de la présente ordonnance on entend:
- a.291
- une formation professionnelle de base d’agriculteur confirmée par l’attestation fédérale au sens de l’art. 37 LFPr292 ou par le certificat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 LFPr;
- b.
- une formation professionnelle supérieure dans l’une des professions visée à la let. a;
- c.
- une formation d’une haute école spécialisée ou d’une haute école dans l’une des professions visées à la let. a;
- d.293
- une formation équivalente dans une profession spécialisée de l’agriculture en lien avec les animaux.
2Une autre formation professionnelle de base sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle ou par un certificat fédéral de capacité est assimilée à la formation professionnelle de base au sens de l’al. 1, let. a, complétée par:
- a.
- une formation complète en agriculture réglementée de manière uniforme par les cantons en collaboration avec l’organisation professionnelle, ou
- b.
- une activité pratique attestée de trois ans au moins en tant qu’exploitant, co‑exploitant ou employé d’une exploitation agricole.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
- RS 412.10
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).