1Par attestation de formation on entend:
- a.
- pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. a: un diplôme d’une école professionnelle ou d’une haute école;
- b.
- pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. b: un document justifiant la formation suivie;
- c.
- pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. c: une attestation de compétences.
2La formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école dispense de l’obligation d’acquérir une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle; la formation indépendante d’une formation professionnelle dispense de l’obligation d’obtenir une attestation de compétences.289
3La confirmation officielle d’une expérience de trois ans au moins avec l’espèce animale concernée est équivalente à l’attestation de compétences visée à l’al. 1, let. c.
4L’OSAV peut exiger l’utilisation de formulaires types pour attester les formations requises.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).