Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 193 OPAnAttestation de formation

Chapitre 9 Formation et formation continue en matière de détention d’animaux Section 2 Types de formation et filières

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par attestation de formation on entend:

a.
pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. a: un diplôme d’une école professionnelle ou d’une haute école;
b.
pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. b: un document justifiant la formation suivie;
c.
pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. c: une attestation de compétences.

2La formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école dispense de l’obligation d’acquérir une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle; la formation indépendante d’une formation professionnelle dispense de l’obligation d’obtenir une attestation de compétences.289

3La confirmation officielle d’une expérience de trois ans au moins avec l’espèce animale concernée est équivalente à l’attestation de compétences visée à l’al. 1, let. c.

4L’OSAV peut exiger l’utilisation de formulaires types pour attester les formations requises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

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