1Quiconque forme des détenteurs d’animaux dans le cadre d’une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle ou d’un cours visé à l’art. 198, al. 2, doit avoir suivi l’une des formations suivantes:
- a.
- une formation dans une école professionnelle ou une haute école qui porte sur le domaine qu’il enseigne;
- b.
- une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle, assortie d’au moins trois ans d’expérience avec l’espèce animale concernée;
- c.
- une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle qui remplit les exigences fixées à l’art. 203a.
2L’OSAV peut, au cas par cas, autoriser d’autres connaissances spécifiques si leur équivalence est prouvée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).