Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 32 OPAnÉcornage et castration pratiqués par les détenteurs d’animaux

Chapitre 3 Animaux domestiques Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les détenteurs d’animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu’au cours des trois premières semaines de vie de l’animal et une castration sur leurs jeunes mâles qu’au cours des deux premières semaines de vie de l’animal, et uniquement s’il s’agit d’animaux de leur propre exploitation.

2Les détenteurs d’animaux doivent fournir une attestation de compétences reconnue par l’Office fédéral de l’agriculture et par l’OSAV et avoir pratiqué ces interventions sous la surveillance du vétérinaire du troupeau et en respectant ses instructions. S’ils savent réaliser l’intervention sous anesthésie de manière autonome, les détenteurs d’animaux sont inscrits par le vétérinaire du troupeau auprès de l’autorité cantonale, laquelle contrôlera leurs aptitudes pratiques. Dès leur inscription, ils sont autorisés à effectuer l’intervention visée de manière autonome.

3Chez les chevreaux, l’anesthésie en vue de l’écornage doit être pratiquée par une personne titulaire d’un diplôme en médecine vétérinaire.59

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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